Licencié pour faute grave en raison de propos « humoristiques » à connotation sexiste, raciste et stigmatisante : ce que dit la Cour de cassation

Déc 17, 2025 | Tous

Rappel : L’obligation pour salarié de veiller à la santé et à la sécurité de ses collègues

L’article L. 4122-1 du Code du travail impose à chaque salarié de veiller à sa propre santé/sécurité ainsi qu’à celle des autres personnes présentes sur son lieu de travail.

Cette obligation ne se limite pas à la prévention des risques physiques mais inclut la santé mentale, le respect de la dignité d’autrui et la prévention de comportements discriminatoires.

Que s’est-il passé dans l’arrêt du 5 novembre 2025 ?

Dans une affaire récente, un Directeur commercial avait tenu, à plusieurs reprises, des propos à connotation sexuelle, sexiste et raciste au sein de l’entreprise. Il les justifiait comme étant humoristiques.

Certains collègues attestaient par ailleurs de sa popularité au sein de l’équipe.

La Cour d’appel, saisie de la contestation de son licenciement, a retenu que ces propos, répétés et dégradants, avaient heurté certains salariés et portaient atteinte à leur dignité.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. soc. 5 nov. 2025, n° 24-11.048), a approuvé cette décision. Elle a considéré que, même sous couvert d’humour, de tels propos sont de nature à porter atteinte à la santé psychique des collaborateurs et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Son licenciement pour faute grave était donc justifié.

« 6. La cour d’appel a constaté que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques et qu’il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats par l’intéressé qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, n’en étaient pas moins inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés. 


7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, écartant implicitement mais nécessairement toute autre cause, a pu déduire que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise ».

Pourquoi cette décision est importante ?

La Cour de cassation rappelle fermement que des propos à caractère sexiste, raciste ou stigmatisant, même sous couvert d’humour, constituent une faute grave lorsqu’ils sont de nature à nuire à la santé psychique des salariés.

Elle souligne également que des propos discriminants ou stigmatisants, même échangés dans un cadre présenté comme « privé » (mails, SMS, messagerie interne), peuvent engager la responsabilité disciplinaire du salarié s’ils ont une incidence dans le cadre professionnel.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de la santé psychologique des salariés et confirme que l’humour ou le soutien de certains collègues ne peut excuser des propos portant atteinte à la dignité de tiers.

Le cabinet J2S Avocates se tient à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits.

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