Par un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass soc., 7 oct. 2026, n° 25-11.362), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle une distinction déterminante en matière de prescription :
- L’action portant sur la rupture du contrat de travail, fondée sur le harcèlement moral, relève d’un délai de prescription de cinq ans ;
- L’action indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans.
La Cour affirme ainsi que, malgré leur lien avec une même situation de souffrance au travail, ces deux actions reposent sur des fondements distincts et obéissent à des régimes de prescription différents.
I. L’affaire
Une salariée avait été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017 pour un syndrome anxio-dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle demande la nullité de son licenciement et diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
La cour d’appel avait considéré que cette demande avait le même objet que celle portant sur le harcèlement moral et devait donc être soumise au délai de prescription de cinq ans.
II. La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, prévue notamment par les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, est distincte de l’interdiction du harcèlement moral.
La demande fondée sur le défaut de prévention porte sur l’exécution du contrat de travail. Elle relève donc du délai de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail. Ce délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
III. Ce qu’il faut retenir
Un même litige peut relever de deux délais de prescription distincts :
- Deux ans pour demander réparation du manquement de l’employeur à son obligation de prévention ;
- Cinq ans pour agir au titre du harcèlement moral, lorsque l’action porte sur la rupture du contrat de travail.
Ainsi, la demande fondée sur le défaut de prévention peut être prescrite alors que celle relative au harcèlement moral demeure recevable. Le point de départ du délai de deux ans s’apprécie au regard des faits propres à chaque situation.
Le cabinet J2S Avocates se tient à votre disposition pour examiner votre situation et vous accompagner dans vos démarches.



