Licenciement : qui peut signer la lettre ?

Mai 4, 2026 | Rupture du contrat de travail

La procédure de licenciement est encadrée par des règles strictes. Parmi elles, la qualité de la personne signataire de la lettre de licenciement est un point de vigilance essentiel, notamment dans les groupes de sociétés.

Dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-18.946), la Cour de cassation a été interrogée sur une question très concrète : « Une responsable des ressources humaines d’une société du groupe peut-elle signer le licenciement d’un salarié d’une autre société du groupe ? »

Elle répond par la négative.

Les faits : une lettre de licenciement signée par la RH d’une autre société

Un salarié qui exerce les fonctions de Directeur commercial au sein d’une filiale d’un groupe de concession automobile est licencié pour faute grave.

La lettre de licenciement est signée par la responsable des ressources humaines d’une autre société du groupe, laquelle intervenait notamment dans le traitement des paies de la Société qui employait le salarié.

Ce dernier conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes.

La décision : le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse 

La Cour de cassation confirme que la responsable RH ne pouvait pas signer la lettre de licenciement.

En effet, il n’était pas établi :

  • Que la Responsable ressources humaines assurait la gestion des ressources humaines de cette filiale ;
  • Ni que la société qui l’employait était la société mère du Groupe ;
  • Ni qu’elle exerçait un pouvoir sur la société qui employait le salarié.

Elle est donc considérée comme une personne étrangère à l’entreprise et le licenciement notifié au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation rappel un principe constant en droit du travail

La Cour de cassation rappelle, de manière constante, que la notification du licenciement ne peut pas être confiée à une personne extérieure à l’entreprise, même en présence d’un mandat écrit (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142).

Il appartient ainsi au juge de vérifier concrètement la qualité du signataire, qu’il s’agisse par exemple d’un intervenant externe ou d’un tiers à l’entreprise (Cass. Soc., 5 novembre 2009, 08-42.900, concernant le conseiller des actionnaires ; Cass. Soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204, concernant l’expert-comptable de l’entreprise).

Est ainsi confirmé par la Cour de cassation le principe selon lequel la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l’entreprise ne constitue pas une simple irrégularité de procédure, mais affecte la validité même du licenciement, lequel peut alors

  • Être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
  • Ouvrir droit à des dommages et intérêts ;
  • Donner lieu à une condamnation de l’Employeur devant le conseil de prud’hommes.

Le cabinet J2S Avocates se tient à votre disposition pour analyser la régularité de votre licenciement et vous accompagner dans la contestation de la procédure, afin de faire valoir pleinement vos droits.

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