La Cour de cassation vient de rendre une décision importante qui renforce les droits des salariés en matière de paiement des heures supplémentaires (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455).
Le contexte
En droit français, l’article L. 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Jusqu’ici, la jurisprudence considérait que les congés payés n’entraient pas dans cette définition. Ils étaient donc exclus du calcul des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsqu’un salarié posait un jour de congé, il ne pouvait pas revendiquer le paiement d’heures supplémentaires pour cette semaine-là, même s’il travaillait habituellement au-delà de 35 heures.
Le litige
Trois salariés travaillaient 38,5 heures par semaine en exécution d’une convention de forfait en heures qu’ils contestaient. Ils ont saisi la justice pour obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires.
La cour d’appel leur a donné raison mais uniquement pour les semaines travaillées intégralement. Elle a exclu celles où les salariés avaient pris des jours de congés payés au motif qu’ils n’avaient pas accompli 35 heures de travail « effectif ».
Les salariés se sont pourvus en cassation.
L’apport de la Cour de cassation
Par un arrêt du 10 septembre 2025 (n°23-14.455), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence :
Les congés payés doivent donc désormais être intégrés au calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Cette décision met le droit français en conformité avec le droit européen et constitue une avancée pour la protection du droit au repos.
En pratique, cela signifie que les salariés travaillant régulièrement au-delà de 35 heures par semaine ne verront plus leurs heures supplémentaires « effacées » par la prise de congés.
Les salariés peuvent désormais obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires même lorsqu’ils ont posé des jours de congés payés dans la semaine.
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